Les mesures de protection

les mesures de protection :

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs entre en vigueur pour l’essentiel le 1er janvier 2009 et modifie les mesures de sauvegarde de justice, curatelle, et tutelle, dont les points suivants :

ces mesures s’adressent uniquement aux personnes dont l’altération des facultés (certifiée par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République) ne leur permet plus de pourvoir seules à leurs intérêts, et lorsqu’il n’existe aucune autre solution moins contraignante. Les mesures sont confiées en priorité à la famille.

pour demander ces mesures, seuls la personne à protéger, des membres de sa famille ou d’autres proches et le procureur de la République, peuvent saisir le juge des tutelles. Le juge ne peut plus se saisir lui-même.

De nouvelles mesures d’accompagnement à la gestion des prestations sociales concernent les personnes en grande difficulté sociale mais dont les facultés ne sont pas altérées.

Enfin, il devient possible, dès le 9 mars 2007, d’organiser à l’avance sa propre protection juridique, sous certaines conditions, par un nouveau contrat appelé « mandat de protection future ».

( source service-Public.fr ).

la sauvegarde de justice :

Principe

La mise sous sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’a plus la capacité de le faire seule et qu’aucun moyen moins contraignant ne suffit à défendre ses intérêts. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve sa capacité et donc l’exercice de ses droits.

Personnes concernées

Les personnes majeures, qui ont besoin d’être protégées temporairement dans les actes de la vie civile, ou d’être représentées pour certains actes déterminés, du fait de l’altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure moins contraignante serait insuffisante.

Les personnes majeures dont les facultés sont durablement atteintes, et qui sont dans l’attente de la mise en place de mesures plus protectrices (exemple : tutelle ou curatelle).

Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles  :

Établissement du certificat médical

Pour être valable, toute demande d’ouverture de mesure de sauvegarde de justice auprès du juge doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l’altération des facultés de la personne. Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d’être auditionnée.

Le coût du certificat médical est fixé à 160 €.

Demande au juge des tutelles

La mise sous sauvegarde de justice ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique,

le procureur de la République, qui formule cette demande soit d’office, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).

La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou celui de son tuteur s’il en a un.

Audition et Examen de la requête

Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. En cas d’urgence, l’audition peut n’avoir lieu qu’après la décision de mise sous sauvegarde de justice.

Le juge peut décider , après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

Sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République :

La mise sous sauvegarde de justice peut aussi résulter d’une déclaration faite au procureur de la République , soit par le médecin de la personne, accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre, soit par le médecin de l’établissement où se trouve la personne.

Mandataire spécial

Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée, y compris des actes de disposition (par exemple : vente d’un bien immobilier), ou pour protéger sa personne. Le choix d’un mandataire spécial se fait dans la mesure du possible selon l’ordre de priorité suivant :

personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décèderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui, conjoint ou partenaire lié par un PACS, parent ou personne proche.

Si aucune de ces personnes ne peut ou ne veut assumer cette charge, le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Effets de la mesure

Sous sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s’il a été nommé.

La mesure permet au majeur de contester des actes contraires à ses intérêts qu’il aurait passés alors qu’il était sous le régime de sauvegarde de justice, en lui simplifiant notamment les actions suivantes :

la rescision pour lésion (par exemple : retrouver la propriété un appartement qui lui aurait été acheté à un prix manifestement trop bas), la réduction en cas d’excès (par exemple : réduire un engagement financier pris par le majeur et disproportionné par rapport à ses ressources), l’action en nullité pour trouble mental (obtenir la nullité d’un acte s’il est prouvé que le majeur souffrait d’un trouble mental au moment de le passer).

Durée

La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge. La durée totale ne peut excéder 2 ans.

Fin de la mesure

La sauvegarde de justice sur décision du juge prend fin :

au bout d’un an si elle n’est pas renouvelée, à tout moment par mainlevée décidée par le juge si le besoin de protection temporaire cesse.

La mesure de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République cesse :

par déclaration faite au procureur de la République si la mesure n’est plus nécessaire, par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.

Dans tous les cas, (s’il n’y a eu ni mainlevée, ni déclaration de cessation, ni radiation de la déclaration médicale), la sauvegarde de justice cesse :

à l’expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée, ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée, ou par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

Recours

En cas de sauvegarde de justice sur décision du juge, aucun recours n’est possible.

En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du procureur de la République, pour obtenir la radiation de la sauvegarde  justice sur déclaration médicale.

la curatelle :

Principe

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l’assistance d’un curateur qui l’assiste ou le contrôle dans les actes de la vie civile. Elle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne à protéger.

Personnes concernées

Les personnes majeures, qui, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l’altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante serait insuffisante.

Procédure

Établissement du certificat médical

Pour être valable, toute demande d’ouverture de mesure de curatelle doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l’altération des facultés de la personne. Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d’être auditionnée.

Le coût du certificat médical est fixé à 160 €.

Demande au juge des tutelles

La mise sous curatelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

la personne à protéger elle même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, le procureur de la République, qui formule cette demande soit d’office, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).

La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger, ou de celui de son tuteur si le majeur bénéficie déjà d’une mesure de tutelle suivie par le juge dans le ressort duquel réside le tuteur.

Audition et examen de la requête

Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. Le juge peut décider,  après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement.

Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l’audience.

Le juge dispose d’un délai d’1 an pour rendre sa décision ; au delà, la demande est caduque.

Jugement et désignation du curateur

A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un curateur . Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs , notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du curateur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :

personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décèderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui, conjoint ou partenaire lié par un PACS, parent ou personne proche.

Si aucune de ces personnes ne peut être curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci.

En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc , notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le curateur et la personne protégée.

Le curateur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Effets de la mesure

Protection de la personne

Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels « (comme : la déclaration de naissance d’un enfant).

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Elle en informe le juge.

Le majeur en curatelle doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier, et doit être assisté de son curateur pour signer une convention de pacte civil de solidarité.

Protection des biens

En règle générale, le majeur en curatelle peut accomplir seul les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement).

Il doit obtenir l’autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour accomplir les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).

Il peut rédiger un testament seul, et peut faire des donations avec l’assistance de son curateur.

Le juge peut demander un régime de curatelle renforcée : le curateur perçoit alors les revenus de la personne protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers, et lui reverse l’excédent.

Durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Fin de la mesure

La mesure peut prendre fin :

à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement, si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle, au décès de la personne protégée.

Recours

En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même, son conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son curateur, peuvent introduire un recours.

En cas de refus de mise en curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle peut contester le jugement.

Ces recours s’exercent dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification, ou de la remise de l’avis au procureur de la République. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Publicité de la mesure

La mesure de curatelle (ouverture, modification ou mainlevée) est portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

la tutelle :

Principe

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l’aide d’un tuteur qui peut le représenter dans les actes de la vie civile.

Personnes concernées

Les personnes majeures ayant besoin d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l’altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante.

Procédure

Établissement du certificat médical

Pour être valable, toute demande d’ouverture de mesure de tutelle doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, qui établit l’altération des facultés de la personne.

Le coût du certificat médical est fixé à 160 € .

Le certificat décrit l’altération des facultés du majeur et donne tout élément sur son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d’être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d’être auditionnée. Ce certificat précise également l’avis du médecin sur la nécessité ou non de supprimer le droit de vote de la personne protégée.

Demande au juge des tutelles

L’ouverture d’une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

la personne à protéger elle-même, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, la personne en charge de sa protection, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, le procureur de la République, qui formule cette demande soit d’office, soit à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur d’établissement de santé, travailleur social).

La demande doit comporter, outre le certificat médical, l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection.

Elle est adressée au juge des tutelles dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Audition et examen de la requête

Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique. Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne, si l’audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Le juge doit motiver cette décision.

Le juge peut ordonner des mesures d’information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l’attente du jugement.

Une fois l’instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins un mois avant la date fixée pour l’audience.

Le juge dispose d’un délai d’1 an pour rendre sa décision. Au delà, la demande est caduque.

Jugement et désignation du tuteur ou du conseil de famille

A l’audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.

Le juge nomme un tuteur . Il a la possibilité de nommer plusieurs tuteurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du tuteur se fait, dans la mesure du possible, et en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :

personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décèderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui, conjoint ou partenaire lié par un PACS, parent ou personne proche.

Si aucune de ces personnes ne peut être tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Le juge peut aussi désigner si nécessaire un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l’autre branche de celle-ci.

En l’absence d’un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc , notamment s’il y a conflit d’intérêt entre le tuteur et la personne protégée.

Le tuteur est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

Si nécessaire, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur.

Effets de la mesure

Protection de la personne

Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure ou son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels « (comme : la déclaration de naissance d’un enfant).

Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.

Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Le majeur en tutelle doit obtenir l’autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.

Protection des biens

En règle générale :

le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration (par exemple : effectuer des travaux d’entretiens dans son logement), seul le conseil de famille, s’il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes de disposition (par exemple : vendre un appartement).

Le majeur peut faire seul son testament avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.

Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.

Durée

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment.

Fin de la mesure

La mesure peut prendre fin :

à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (par jugement de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement, si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle, au décès de la personne.

Recours

En cas d’ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même, son conjoint (ou partenaire lié par un PACS ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son tuteur, peuvent introduire un recours.

En cas de refus de mise en tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut contester le jugement.

Ces recours s’exercent dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification, ou de la remise de l’avis au procureur de la République. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Publicité de la mesure

La mesure de tutelle (ouverture, modification ou mainlevée) est portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

Pour toute information

S’adresser au service d’accueil et de renseignements du tribunal d’instance, au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner auprès de la mairie, du tribunal d’instance ou de grande instance), à un avocat.