Service MJPM

« La protection d’une personne est d’abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique ».

La loi du 15 mars 2007 vise à rendre effectifs les principes que sont la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité des mesures au regard notamment de la Recommandation du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 :

– Le principe de nécessité : la mise sous curatelle ou tutelle d’une personne n’est possible que si la personne est atteinte d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales.

– Le principe de subsidiarité : en fonction du degré d’altération des facultés mentales, le Juge doit vérifier si la protection de la personne vulnérable ne peut être assurée par un mécanisme juridique plus léger et moins attentatoire à ses droits. Ainsi la mesure de protection est limitée à 5 années et systématiquement réexaminée par le Juge.

– Le principe de proportionnalité : le Juge des tutelles doit choisir la mesure de protection la plus adaptée à la situation et la moins contraignante (sauvegarde, curatelle, tutelle). Le Juge des tutelles doit en outre détailler dans son jugement les actes que le majeur est autorisé à effectuer seul, ceux pour lesquels il doit être assisté par le mandataire ou enfin ceux pour lesquels le mandataire a tout pouvoir.

Article 425 du Code Civil :

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.